C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
48. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut garder en captivité, au 1er avril de chaque année, au moins 1 et au plus 5 cerfs de Virginie qui doivent être marqués au moyen d’une étiquette, visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m de l’animal.
Il peut cependant, jusqu’au 31 mars de chaque année, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que ces cerfs soient les nouveaux-nés des cerfs visés au premier alinéa; dans ce cas, il est dispensé de les marquer.
D. 1238-2002, a. 48; D. 1173-2013, a. 14.
48. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut, jusqu’au 31 mars de chaque année, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que ces cerfs soient les nouveaux-nés des cerfs qu’il garde en captivité visés au paragraphe 3 de l’article 46; dans ce cas, il est dispensé de les marquer conformément à cette disposition.
D. 1238-2002, a. 48.